La loi ne se contente pas d’exiger que la faculté de rétractation soit portée à la connaissance du consommateur, mais exige qu’un bordereau facilitant l’exercice de ce droit soit remis à peine de nullité du mandat.
Il incombe au professionnel qui se prévaut d’un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile de prouver la régularité du contrat au regard des dispositions légales applicables, notamment du fait que le consommateur a été mis en possession d’un exemplaire du contrat comportant le formulaire détachable de rétractation.
En l’occurrence, l’exemplaire de l’agent immobilier ne comporte pas de tel formulaire et ne comporte pas non plus de clause aux termes de laquelle le mandant aurait reconnu avoir reçu un exemplaire comportant le bordereau détachable de rétractation. Si un exemplaire vierge est produit, force est de constater qu’il n’est pas strictement identique à celui signé.
Le fait que le mandant ne produise pas son exemplaire de mandat ne suffit pas à faire présumer une reconnaissance de la remise d’un exemplaire muni d’un bordereau de renonciation.
L’agent immobilier ne démontre donc pas la régularité du mandat conclu, lequel encourt donc la nullité. Il importe peu que la faculté de renonciation ait été prévue par le contrat et que le mandant n’ait pas tenté de l’exercer.
En effet, la loi ne se contente pas d’exiger que la faculté de rétractation soit portée à la connaissance du consommateur, mais exige qu’un bordereau facilitant l’exercice de ce droit soit remis.
La validité du mandat s’appréciant le jour de la formation du contrat, il importe peu que l’agent ait bien exécuté ses obligations.
Par ailleurs, la seule signature du compromis de vente avec l’acquéreur présenté par l’agent immobilier ne constitue pas une manifestation sans équivoque de sa volonté de renoncer à la nullité du mandat.
Cour d’appel de Colmar, Chambre civile 2, section A, 18 Décembre 2015 n° 796/2015, 14/01752