Dans le cadre du statut des baux commerciaux, pour s’exonérer du paiement de l’indemnité d’éviction, le bailleur qui entend reprendre les lieux loués en vue de sa reconstruction doit proposer un local de remplacement qui existe au moment de la délivrance du congé.
En l’espèce, devant les frais que nécessitait la mise aux normes d’une galerie marchande, son nouvel acquéreur avait décidé de la démolir et de la reconstruire à proximité.
Et le bailleur pensait pouvoir s’affranchir du versement d’une indemnité au locataire demandeur en lui communiquant les plans des lieux et du local offert, alors que la galerie marchande était en cours de construction et que le local commercial n’existait pas encore.
Cette décision retiendra également l’attention en ce qu’elle censure une cour d’appel ayant rejeté la demande du locataire en réparation du trouble de jouissance dû au défaut d’entretien des locaux et de leurs abords, au motif que le bailleur avait exécuté les travaux auxquels il avait été condamné en référé et que le locataire ne produisait pas de pièces postérieures justifiant de nouveaux désordres imputables au bailleur.
La Cour de Cassation ne l’a pas entendu en ce sens et a cassé l’arrêt au visa des articles 1147 et 1719 du code civil au motif que « l’exécution des mesures ordonnées en référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite n’est pas exclusive de la réparation du préjudice que ce trouble a pu causer » ( appliquant le principe de la réparation intégrale du préjudice, Civ. 3e, 7 mai 2014, n° 13-10.397).
En d’autres termes, même si le trouble a cessé, le preneur peut en obtenir réparation.