L’agent immobilier n’engage sa responsabilité au titre de son devoir de conseil et d’information, et à l’égard de son mandant lui ayant confié un mandat de recherche d’un bien, que s’il est en mesure d’avoir connaissance des désordres.
Manque à son devoir de conseil, l’agent immobilier qui omet d’informer l’acheteur qui l’a mandaté pour trouver un bien immobilier sur l’existence de désordres apparents affectant l’immeuble vendu qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel de l’immobilier.
Tel n’est pas le cas, en revanche, en présence de désordres non apparents si la preuve n’est pas rapportée que l’agent immobilier en avait connaissance.
En l’espèce, les mandants ne démontrent ni l’existence de désordres apparents – infiltrations affectant la toiture de l’immeuble vendu – ni la connaissance par l’agent de désordres non apparents. Les désordres affectant la toiture de l’immeuble qui ont entraîné des infiltrations intérieures n’étaient pas apparents et l’agent n’en avait pas connaissance.
Cour d’appel de Reims, Chambre civile, section 1, 19 Janvier 2016 n°14/01526