Dès lors que le mandat ne comporte pas de pouvoir exprès de signature au nom du mandant, ce dernier n’est pas engagé par l’offre d’achat établie aux conditions du mandat
En l’espèce, les acheteurs font grief aux arrêts de dire que la venderesse n’avait pas accepté leur offre d’achat et qu’aucune vente n’avait été conclue de manière ferme et irrévocable, alors, selon le moyen, que le mandat de vendre donné à l’agent immobilier engage définitivement le mandant à l’égard des acquéreurs lorsque celui-ci s’est présenté comme l’auteur d’une offre ferme et définitive.
La Cour d’appel a considéré que la venderesse ne se trouvait pas engagée par une promesse de vente, motif pris que l’agent immobilier n’avait pu proposer à l’acquéreur la signature du compromis du 25 avril 2007 à défaut d’en avoir obtenu expressément le pouvoir et que celui-ci devait être annulé.
Et ce même si aux termes du mandat semi-exclusif de vente du 19 avril 2007, la mandante s’était engagée à « signer aux prix, charges et conditions convenus toute promesse de vente, ou tout compromis de vente, éventuellement assorti d’une demande de prêt immobilier (loi n° 79-596 du13 juillet 1979), avec tout acquéreur présenté par le mandataire », ce qui signifiait qu’elle avait ainsi formulé une offre ferme et définitive de vente qui avait été acceptée par les acheteurs le 22 avril 2007 et que la vente était en conséquence parfaite.
Ainsi en relevant que le mandat de vente souscrit était un mandat de recherche d’acquéreur qui ne conférait à son titulaire aucun pouvoir exprès de signature d’un quelconque engagement au nom des mandants et en retenant que la promesse de vente établie par l’agent immobilier et signée par l’acquéreur ne pouvait s’analyser qu’en une offre d’achat formée par celui-ci qui n’avait pas été acceptée par la venderesse, la cour d’appel en a exactement déduit qu’aucune vente n’avait été conclue entre eux.
Cour de cassation, civile, 3ème Chambre Civile 3, 12 novembre 2015 n°14-16625