Le local commercial de remplacement offert au preneur par le bailleur et qui dispense ce dernier de payer l’indemnité d’éviction doit être construit au jour où le congé d’un bail commercial comportant l’offre de relogement est signifié.
En l’espèce, la société I…, propriétaire d’une galerie marchande au sein de laquelle M. et Mme X… étaient locataires en vertu d’un bail commercial, leur a délivré, sur le fondement de l’article L. 145-18 du code de commerce, un congé à effet du 30 décembre 2008, comportant refus de renouvellement sans indemnité d’éviction avec offre d’un local de remplacement. Les preneurs ont assigné la bailleresse en paiement d’une indemnité d’éviction ainsi que de diverses sommes.
Or, au 30 juin 2008, la bailleresse avait débuté la construction de la nouvelle galerie marchande et communiqué aux preneurs un plan des lieux et du local offert, mais le local proposé en remplacement n’existait pas au moment où le congé a été délivré, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de condamner le bailleur à payer une indemnité d’éviction.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 janvier 2016 n°14-19092