Le mandat qui précise que la cession des actifs d’une société peut intervenir soit par voie de cession de fonds de commerce soit par cession des parts sociales peut réclamer le paiement de la clause pénale en cas de cession de ces dernières.
Cette décision rappelle de l’importance de la rédaction du mandat et notamment de la précision, pour les professionnels qui sont amenés à céder un fonds de commerce, que la situation de la cession des parts sociales fait partie des cas couverts par le mandat.
En l’espèce, une société et une personne physique ont respectivement donné mandats de vendre et de rechercher un fonds de commerce contenant des clauses par lesquelles les mandants s’interdisaient de traiter directement avec une personne présentée par le mandataire, sous peine de lui verser une indemnité égale à la commission dont il aurait été privé.
Prétendant que la personne physique avait acquis indirectement le fonds de commerce de la société qu’elle lui avait présenté, en se portant cessionnaire de la totalité de ses parts sociales, le mandataire a assigné ces derniers en paiement solidaire du montant des clauses pénales.
La Cour d’appel a alors rejeté la demande du mandataire au motif que le mandat de recherche porte sur un fonds de commerce.
Or, en statuant ainsi, alors que ce mandat, qui stipulait que « les biens pourraient être acquis et/ou indifféremment par achat des actifs en nom ou reprise des parts ou d’actions de sociétés », avait pour objet tant l’acquisition directe d’un fonds de commerce que l’acquisition indirecte par l’achat des titres d’une société propriétaire du fonds, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l’article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mai 2016 n°14-23857