Dès lors qu’une décision constatant la résiliation du bail n’est pas passée en force de chose jugée à compter du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure collective, le juge doit relever d’office l’interdiction des poursuites individuelles.
En l’espèce, après avoir délivré, le 15 mars 2011, à la société locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyers, les bailleurs l’ont assignée en constatation de la résiliation du bail, expulsion, paiement des loyers dus et fixation de l’indemnité d’occupation.
Pour constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la société locataire et fixer l’indemnité d’occupation due à compter de cette résiliation, l’arrêt retient que le premier juge a constaté à bon droit que le commandement de payer était demeuré sans effet.
En statuant ainsi, alors que l’action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d’appel, qui a constaté qu’une procédure collective était ouverte à l’encontre du preneur et qui était tenue de relever, au besoin d’office, les effets attachés au principe de l’interdiction des poursuites individuelles, a violé l’article L. 622-21, I, du Code de commerce.
Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 26 Mai 2016 n° 15-12750