L’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas répondu à une déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours de l’article L. 242-1 du code des assurances est soumis à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du même code.
L’article L. 242-1 du code des assurances impose à l’assureur dommages-ouvrage de répondre à l’assuré dans un délai de soixante jours après la déclaration de sinistre. A défaut, le principe de sa garantie est acquis. L’assureur ne peut plus alors contester l’engagement de sa garantie, et ce, même en cas d’irrégularité de forme de la déclaration de sinistre ou si les conditions de fond n’étaient pas remplies.
Ainsi, peu importe la nature des désordres, leur caractère apparent et l’absence d’aléa (Civ. 3e, 1er mars 2006, Constr-Urb. 2006. 110, obs. M.-L. Pagès-de-Varenne) ou même la nullité du contrat (Civ. 3e, 28 janv. 2009, RDI 2009. 191, obs. C. Noblot ; RCA 2009. 83, obs. G. Courtieu).
L’assureur ne peut davantage opposer la prescription biennale lorsque l’assuré a déclaré le sinistre plus de deux ans après son apparition.
Néanmoins, il appartient à l’assuré d’être diligent s’il entend engager une action contre son assureur, un nouveau délai de prescription biennale commençant à courir.
La Cour de cassation estime que la déchéance du droit de contester sa garantie à l’encontre de l’assureur qui ne respecte pas les délais prévus n’empêche pas la prescription de courir (Civ. 1re, 10 déc. 2002, RDI 2003. 144, obs. L. Grynbaum ). Le délai court non pas à compter de la déclaration de sinistre mais à compter de l’expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre, moment où le droit à garantie est acquis à l’assuré par l’effet de cette déchéance (Civ. 1re, 1er févr. 2000, D. 2000. IR 63 ; Civ. 3e, 29 oct. 2003, RDI 2004. 57, obs. P. Dessuet ).
C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation.
En l’espèce, les acquéreurs d’une maison en vente en l’état d’achèvement se plaignant de désordres acoustiques ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. Ce dernier a fait une proposition d’indemnisation au-delà du délai imparti par le code des assurances.
Le principe de sa garantie était donc acquis. Cependant, les assurés n’ont assigné l’assureur pour contester cette proposition d’indemnisation que plus de deux ans après l’expiration du délai de soixante jours.
Les acquéreurs reprochaient à la cour d’appel d’avoir déclaré leur action prescrite sans rechercher si, en ne répondant pas dans le délai de soixante jours, l’assureur se trouvait déchu de son droit à invoquer la prescription biennale. Cet argument ne prospère pas devant la Cour de cassation qui, reprenant les termes de sa jurisprudence antérieure, rappelle que l’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas répondu à une déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours de l’article L. 242-1 du code des assurances est soumis à la prescription biennale du même code dont le délai commence à courir à l’issue du délai précité.
Les praticiens noteront que, la Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir laissé à la charge des acquéreurs les frais des sondages destructifs réalisés au cours d’une expertise inutile, ainsi que les coûts de remise en état et le préjudice d’usage en résultant.
Cour de Cassation, 3ème Chambre civile, 20 juin 2012 n° 11-14969