Le versement d’une somme, par un débiteur à son créancier, ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de services qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable.
En l’espèce, le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation, depuis la résiliation du bail commercial jusqu’à la date à laquelle les locaux ont été effectivement libérés, doit être regardé, non comme la réparation, par des dommages-intérêts, d’un préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans titre des locaux, mais comme rémunérant une prestation de services à titre onéreux au sens des dispositions du I de l’article 256 du Code général des impôts.
De par sa nature, un tel versement est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.