Il résulte de l’article 6 alinéa 5 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 que, lorsqu’une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n’est tenue de payer une rémunération ou commission qu’à celui par l’entremise duquel l’opération a été effectivement conclue, au sens du texte susvisé, et cela même si l’acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l’attribution de dommages et intérêts en prouvant une faute du vendeur qui, par un abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l’aurait privé de la réalisation de la vente.
L’agent immobilier chargé d’un mandat de vente sans exclusivité a en l’espèce fait visiter le bien à un acheteur qui a finalement procédé à la vente par l’intermédiaire d’une autre agence.
Le vendeur n’a pas traité directement avec les acquéreurs qui ont conclu la vente par l’entremise d’une autre agence.
Il demeurait libre de rechercher directement un acquéreur tant que l’agence investie d’un mandat non exclusif ne l’avait pas informé d’une offre faite par les acheteurs d’acquérir le bien au prix fixé dans le mandat.
Le délai entre les visites des lieux par l’entremise de l’agence fin avril 2012, la signature d’un compromis le 18 mai 2012 et la vente du 6 juillet 2012 ne permet pas de démontrer une faute du vendeur qui aurait privé l’agence de la réalisation de la vente.
Il en résulte que la rémunération n’est pas due à l’agence pas plus que l’indemnité compensatrice forfaitaire mise contractuellement à la charge du mandant.
De même, la collusion frauduleuse reprochée aux acheteurs qui ont finalement acquis le bien pour un prix différent de celui auquel l’agence le leur avait présenté n’est pas démontrée de sorte que leur responsabilité ne saurait être engagée.
Cour d’appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 8 Novembre 2016 n° 15/01010