Les dispositions de l’article L. 442-6 du Code de commerce traitant des pratiques restrictives de concurrence ne sont pas applicables aux rapports entre le bailleur et son locataire nés d’un bail commercial.
En l’espèce, suivant acte notarié du 20 septembre 2014, la Sci S… a donné à bail à la Sarl L…, société en cours d’immatriculation un local à usage commercial situé en rez-de-chaussée et deux caves sis à […], le bail prenant effet le 1 septembre 2014, moyennant un loyer de 15600 € ;
Les parties ont inséré page 5 du bail une clause ‘engagement de travaux’ selon laquelle :
« le bailleur s’engage à réaliser à ses frais exclusifs une arrivée de gaz de ville pour le local loué avec un compteur indépendant et spécifique pour ce local.
La chaudière existante dans l’une des caves sera soit démontée par le bailleur, soit laissée sur place et neutralisée à son choix.
Ces travaux devront être réalisés au plus tard le 15 octobre 2014.A défaut, le preneur sera dispensé de loyer à compter de cette date pour chaque jour de retard dans ces travaux , ceci à titre d’indemnité forfaitaire.’ ;
Le bailleur ne démontre pas avoir été contraint à conclure le bail et à consentir à la clause mettant à sa charge la réalisation des travaux nécessaires à l’exercice de son activité par le preneur.
En outre, l’équipement du local par le bailleur ne peut être considéré comme ayant été consenti sans contrepartie, laquelle résulte de la perception des loyers.
En conclusion, le bailleur ne peut revendiquer d’avoir été contraint à faire ces travaux qu’il n’ a réalisé que le 2 septembre 2015.
Cour d’appel de Douai, 8e chambre, 3e section, 15 Décembre 2016 RG n°15/07013