Un décret du 21 décembre 2016, d’application de la loi ALUR, fixe le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 complète les dispositions de l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui impose au syndic d’établir et de tenir à jour la fiche synthétique de la copropriété dès lors que celle-ci est, au moins partiellement, à destination d’habitation.
Au-delà de la précision selon laquelle cette fiche doit être établie – et mise à jour annuellement dans les deux mois de la notification de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes – par le « représentant légal de la copropriété » (là où la loi vise le seul « syndic »), on retiendra du nouveau texte que la fiche synthétique doit mentionner :
- l’identification de la copropriété pour laquelle la fiche est établie (adresse, numéro d’immatriculation, …) ;
- l’identité du syndic ou de l’administrateur provisoire ayant établi la fiche ;
- l’organisation juridique de la copropriété (nature du syndicat, …) ;
- les caractéristiques techniques de la copropriété (nombre de lots et de bâtiments notamment) ;
- les équipements de la copropriété (type de chauffage, nombre d’ascenseurs, …) ;
- les caractéristiques financières de la copropriété (par exemple : montant des charges et du fonds de travaux, nombre de copropriétaires débiteurs et montant des impayés, ces deux dernières mentions n’étant toutefois pas de mise dans les « petites copropriétés » au sens de l’art. 14-3, al. 2, de la loi de 1965).
En vigueur depuis le 31 décembre 2016 dans les copropriétés comportant plus de 200 lots, cette fiche, qui doit être mise à disposition des copropriétaires, s’imposera à compter du 31 décembre 2017 pour les syndicats de plus de 50 lots et au 31 décembre 2018 pour les autres.
Le texte nouveau précise enfin que la « fiche de synthèse » peut être extraite du registre national des copropriétés mentionné à l’article L. 711-1 du code de la construction et de l’habitation.
Au rang des sanctions, on rappellera qu’aux termes de l’article 8-2 de la loi de 1965, le syndic qui n’établit pas la fiche ou qui refuse de la communiquer à un copropriétaire s’expose, selon le cas, à la révocation de son mandat ou au paiement d’une pénalité financière forfaitaire automatique.