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Publié le 21 Jan 2017

Modification de la publicité des prix

À la suite de la loi ALUR du 24 mars 2014, l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière réécrit un précédent arrêté du 29 juin 1990.

De manière, notamment, à tenir compte des avancées de la loi ALUR du 24 mars 2014, l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière (NOR: ECFC1638733A, JO 18 janv.) abroge à compter du 1er avril prochain un arrêté du 29 juin 1990.

En dépit des intitulés différents (l’arrêté de 1990 était relatif à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières), l’objet des deux textes est identique.

Comme en 1990, le nouvel arrêté vise en effet à fixer le cadre de l’affichage des tarifs des professionnels de l’immobilier qui, à quelque titre que ce soit, interviennent pour mettre en relation acquéreurs ou locataires et vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers.

On retiendra tout d’abord du nouveau texte qu’il prévoit des mesures d’affichage à l’entrée des établissements recevant de la clientèle, depuis l’extérieur sur la vitrine de ces établissements, sur chaque vitrine publicitaire située hors établissement et dans les foires, les salons ou à l’occasion de toute manifestation commerciale.

L’arrêté de 2016 fait par ailleurs la distinction entre les mesures de publicité en matière, d’une part, de vente et, d’autre part, de location ou sous-location non saisonnière.

Publicité effectuée par un professionnel de l’immobilier à l’occasion de la vente d’un bien déterminé

Une telle publicité doit, quel que soit le support utilisé, indiquer :

  • le prix de vente du bien objet de la publicité. Le cas échéant, ce prix comprend obligatoirement la part des honoraires du professionnel à la charge de l’acquéreur et est exprimé à la fois honoraires inclus et exclus. La taille des caractères du prix du bien mentionné honoraires inclus est plus importante que celle du prix du bien hors honoraires. Le prix de vente ne peut en aucun cas inclure la part des honoraires à la charge du vendeur ;
  • à qui incombe le paiement des honoraires du professionnel à l’issue de la réalisation de la transaction ;
  • le montant toutes taxes comprises (TTC) des honoraires du professionnel qui sont à la charge de l’acquéreur, exprimé en pourcentage de la valeur dudit bien entendue hors honoraires ; ce montant étant précédé de la mention « Honoraires : ».

Publicité effectuée par un professionnel relativement à la location ou à la sous-location non saisonnière

Elle doit, quel que soit le support utilisé, indiquer :

  • le montant du loyer mensuel, augmenté le cas échéant du complément de loyer et des charges récupérables, suivi de la mention « par mois » et, s’il y a lieu, de la mention « charges comprises » ;
  • le cas échéant, le montant des charges récupérables inscrit dans le contrat de location et dans tous les cas les modalités de règlement desdites charges ;
  • le cas échéant, pour les biens situés dans une « zone tendue » au sens de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, le montant du complément de loyer exigé ;
  • le montant du dépôt de garantie éventuel ;
  • le cas échéant, le caractère meublé de la location ;
  • le montant total TTC des honoraires du professionnel mis à la charge du locataire, suivi ou précédé de la mention « honoraires charge locataire » (« HCL » en abrégé sur les supports physiques) ;
  • le cas échéant, le montant TTC des honoraires à la charge du locataire dus au titre de la réalisation de l’état des lieux ;

Une telle publicité doit également indiquer la commune et, le cas échéant, l’arrondissement dans lesquels se situe le bien, ainsi que la surface du bien loué exprimée en mètres carrés de surface habitable.

Arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière

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