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Publié le 5 Mar 2017

Procédures collectives et absence de respect des formalités contractuelles en cas de cession

Dans le cadre des procédures collectives, lorsque la cession du bail commercial s’inscrit dans une opération globale de transmission de l’entreprise à un tiers justifiant la cession forcée des contrats pour les besoins du maintien de l’activité, cette cession justifie la mise à l’écart des clauses contractuelles restrictives de la cession et notamment de passer l’acte par voie authentique.

Il résulte de l’article L. 642-7 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, rendu applicable par l’article L. 631-22 du Code de commerce au plan de cession global des actifs d’une entreprise arrêté à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, que sauf, disposition contraire du jugement arrêtant le plan de cession, la cession forcée du bail en exécution de ce plan n’est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce contrat, contrairement aux dispositions de l’article L. 641-12 du Code de commerce qui prévoit expressément qu’en cas de cession isolée du bail, le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat avec le bailleur.

En effet, lorsqu’en application de l’article L. 642-7, la cession de bail s’inscrit dans le cadre d’une opération globale de transmission de l’entreprise à un tiers justifiant la cession forcée des contrats pour les besoins du maintien de l’activité, cette cession résulte du titre judiciaire lui-même et intervient indépendamment de la volonté restrictive des cocontractants, ce qui justifie la mise à l’écart des clauses contractuelles restrictives de la cession.

En l’espèce, le jugement arrêtant le plan ne contient pas de dispositions contraires aux prescriptions de l’article L. 642-7 du Code de commerce.

Le bailleur ne peut donc demander la résiliation du bail pour violation de la clause imposant que la cession du bail se fasse par acte authentique, même si la cession a été régularisée en l’espèce par acte sous seing privé.

Au demeurant, les intérêts du bailleur ne sont pas lésés puisque, au titre exécutoire résultant du caractère authentique de l’acte de cession, se substitue la force exécutoire du jugement arrêtant le plan qui implique de plein droit le maintien des conditions en cours.

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 11e chambre A, 31 Janvier 2017 – n° 16/05108

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