C’est la prescription de 3 ans, édictée par la loi de 1989, et non celle de 2 ans du Code de la consommation, qui s’applique à l’action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés, même si le bailleur est un professionnel de la location immobilière.
En l’espèce, une société, propriétaire d’un logement social, assigne son locataire, après qu’il a quitté les lieux, en paiement d’une somme au titre des réparations locatives et d’un solde de loyer.
Le tribunal d’instance rejette la demande du bailleur au motif qu’il est un professionnel de la location immobilière sociale, que ce type de location est une fourniture de services et qu’il relève donc de la prescription de 2 ans de l’article L 137-2 du Code de la consommation (devenu L 218-2) et non de la prescription de 3 ans de l’article 7-1 la loi du 6 juillet 1989.
La Cour de cassation censure le jugement.
Le bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription de 3 ans édictée par l’article 7-1 de cette loi est seule applicable à l’action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés.
C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation se prononce sur l’application ou non, en matière locative, du délai de prescription de 2 ans concernant la fourniture de services par un bailleur professionnel.
Les Hauts Magistrats fondent leur réponse négative sur le principe de la spécialité : doivent être appliquées les règles spéciales de la loi 1989 qui dérogent aux règles générales du Code de la consommation.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 janvier 2017 n°15-27580