Si l’occupation abusive de parties communes porte atteinte à la propriété ou à la jouissance d’une partie privative, le propriétaire de celle-ci a qualité pour agir seul en cessation de cette occupation.
Un copropriétaire assigne le propriétaire d’un appartement voisin en cessation de l’occupation de parties communes situées de part et d’autres de sa terrasse. La cour d’appel déclare l’action irrecevable pour défaut de qualité pour agir, en retenant que l’action relève de la seule compétence du syndicat des copropriétaires.
L’arrêt est cassé au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 : un copropriétaire peut demander la cessation d’une atteinte portée aux parties communes.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 janvier 2017 n°15-24030