Le cautionnement consenti par une personne physique est valable même si la caution ne fait pas précéder sa signature de la mention du montant de l’engagement en lettres, l’obligation de mentionner la somme en chiffres et en lettres n’étant requise qu’à titre de preuve.
De par la loi, la personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
Poursuivie en exécution de son engagement, une caution demande l’annulation de son cautionnement.
Elle fait en effet valoir que la mention manuscrite n’est pas conforme aux exigences du Code de la consommation en ce qu’elle ne comporte pas le montant en chiffres et en lettres de l’engagement. En l’espèce, seul le montant en chiffres avait été indiqué par la caution.
La cour d’appel approuve.
Elle se fonde sur l’article 1326 du Code civil (devenu art. 1376) qui prévoit que l’acte sous seing privé par lequel une personne s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent doit être constaté dans un titre qui comporte la somme en toutes lettres et en chiffres, la somme en lettres prévalant en cas de différence.
Pour les juges d’appel, le Code de la consommation ne déroge pas à cette exigence générale qui a pour but d’attirer l’attention et de faire prendre conscience au souscripteur de l’importance de son engagement.
Son omission n’est pas une simple erreur matérielle mais porte atteinte à la validité de l’engagement.
Censure de la Cour de cassation.
Le Code de la consommation n’impose pas la mention du montant de l’engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres.
Rendue pour l’application de l’article L 331-1 du Code de la consommation qui régit le cautionnement des dettes professionnelles, la solution est transposable aux cautionnements consentis en matière de crédits à la consommation ou immobiliers régis par l’article L 313-15 du même Code (ces articles étant rédigés de la même façon).
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 janvier 2017 n°14-26604