La clause résolutoire étant seulement stipulée au seul profit du bailleur, si le bailleur demande la poursuite du bail commercial, le preneur ne peut pas l’invoquer en cas d’impayés de loyers.
Le propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail a délivré au preneur, le 4 décembre 2014, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement d’un arriéré de loyer et, le 8 janvier 2015, l’a assigné en paiement d’une provision à valoir sur les loyers impayés. Reconventionnellement, le preneur a demandé la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire.
C’est en vain que le preneur fait grief à l’arrêt de dire que la clause résolutoire figurant au commandement n’a pas produit d’effet et que le bail liant les parties se poursuivrait jusqu’à l’expiration de la période triennale en cours.
Ayant relevé que la clause résolutoire avait été stipulée au seul profit du bailleur et que celui-ci demandait la poursuite du bail, la cour d’appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que le preneur ne pouvait se prévaloir de l’acquisition de la clause.
Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 Avril 2017 n° 16-13625