L’article L. 632-1 du Code de la construction et de l’habitation ne contient aucune disposition relative à l’inventaire du mobilier. Pour qualifier une location de meublée, il suffit que le bailleur établisse par tous moyens la présence lors de la délivrance du logement d’un mobilier suffisant pour assurer une habitation normale.
Cette décision doit recevoir approbation.
En l’espèce, le locataire avait demandé la requalification du bail meublé en bail soumis à la loi du 06 juillet 1989 suite à un congé pour vente donné par le propriétaire. Cette démarche avait pour objectif d’obtenir la nullité du congé pour vente et surtout de donner un locataire un droit de prémeption dont il ne bénéficie pas dans le cadre de la location meublée.
Le locataire soutenait l’absence d’inventaire qui permet généralement d’attester que les meubles sont en nombre et en qualité suffisants pour permettre une jouissance normale des lieux loués.
L’arrêt répond très justement à cette difficulté en affirmant qu’aucune disposition législative n’impose un tel inventaire. Le bailleur doit pouvoir démontrer par tout moyen la présence d’un mobilier suffisant au moment de la délivrance des lieux, en s’appuyant en particulier sur des témoignages (CA Nancy, 1er févr. 2001, n° 99/01748 ), un constat d’huissier (CA Nîmes, 16 nov. 1999, n° 99.4048 ) ou encore… un inventaire, établi quatre ans auparavant lors de la conclusion d’un autre bail, saisonnier celui-ci, avec ce même locataire.
CA Aix-en-Provence, 11e ch., 11 janv. 2013, n° 2013/0003