Quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est régi par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce.
Le 14 juin 2010, la société bailleresse a consenti un bail dérogatoire à la société et à M. X… pour une durée de quatre mois.
Après avoir délivré un congé pour le 15 avril 2012, les preneurs ont libéré les lieux et remis les clés le 21 mai 2012.
La société bailleresse a assigné les locataires en paiement des loyers et charges échus postérieurement au terme du bail dérogatoire.
La société locataire a été placée en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur ayant été appelé en intervention forcée.
C’est en vain que le preneur et sa curatrice et le mandataire liquidateur de la société font grief à l’arrêt de dire qu’à compter du 14 octobre 2010, il s’est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux et que les preneurs sont tenus au paiement des loyers jusqu’à l’échéance triennale du 13 octobre 2013.
En effet, quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est régi par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce.
Ayant relevé que les preneurs s’étaient maintenus dans les lieux à l’issue du bail dérogatoire fixée au 13 octobre 2010, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en application de l’article L. 145-5 du Code de commerce , dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, un bail soumis au statut des baux commerciaux avait pris naissance le 14 octobre 2010.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 Juin 2017 – n° 16-24045