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Publié le 10 Sep 2017

Cession de fonds de commerce ne veut pas dire cession des contrats

La cession d’un fonds de commerce n’emportant pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds, la cession d’un fonds de commerce d’agent immobilier n’emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel.

En l’espèce, la société Pampr’oeuf a, le 8 janvier 2011, conclu avec la société Val de Vienne immobilier un contrat, qualifié de mandat, en vue de la recherche d’un domaine agricole à acquérir, ce mandat prenant fin le 7 janvier 2012.

Le 6 avril 2011, cette dernière est mise en liquidation judiciaire.

Le 22 avril 2011, par ordonnance, le juge-commissaire autorise la cession du fonds de commerce de la société Val de Vienne immobilier au profit de la société Val de Vienne immobilier société nouvelle.

Le 30 septembre 2011, l’acte de cession est signé.

De son côté, le 1er décembre 2011, la société Pampr’oeuf ayant acquis le domaine immobilier recherché le 1er décembre 2011, la société Val de Vienne immobilier société nouvelle a assigné la société Pampr’oeuf afin d’obtenir le paiement de la commission convenue.

La société Val de Vienne immobilier société a obtenu gain de cause devant les juges du fond. En effet, la cour d’appel de Poitiers a condamné la société Pampr’oeuf à payer à la société Val de Vienne immobilier société nouvelle la somme de 460 460 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011.

Ils ont implicitement admis que le mandat de recherche d’un bien immobilier a été transmis de plein droit au cessionnaire du fonds de commerce, en tant qu’accessoire de ce dernier ; d’où le droit à commission du cessionnaire.

La société Pampr’œuf forme alors un pourvoi, dans lequel, pour nier tout droit à commission au bénéfice de la société Val de Vienne immobilier société nouvelle, elle considère que, conformément au droit commun du mandat, le mandat prenant fin par la déconfiture du mandataire (C. civ., art. 2003), en l’espèce, le mandat de recherche exclusif d’un bien à acquérir conclu le 8 janvier 2011 entre la société Pampr’oeuf, mandante, et la société Val de Vienne immobilier, mandataire, a pris fin, le 8 avril 2011, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière. Il n’est donc pas transmissible.

Cet argument ne convainc pas la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi : « l’article L. 641-11-1, I, du code de commerce dispose que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ; qu’en conséquence, et par dérogation à l’article 2003 du code civil, aux termes duquel la déconfiture du mandataire met fin au mandat, la fin du mandat ne résulte pas de la liquidation judiciaire du mandataire mais obéit au régime des contrats en cours lorsqu’il a été conclu et n’a pas été exécuté avant le jugement de liquidation judiciaire, le mandat ne pouvant alors être résilié que selon les modalités de l’article L. 641-11-1, III et IV, du code de commerce ».

La Cour de cassation considère donc que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne met pas fin au mandat.

Au visa de l’article L. 141-5 du code de commerce, article qui précise les éléments du fonds, la Cour de cassation affirme même dans un attendu de principe que : « la cession d’un fonds de commerce n’emportant pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds, la cession d’un fonds de commerce d’agent immobilier n’emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel ».

En d’autres termes, pour qu’un mandat soit cédé encore faut-il qu’il soit expressément inclus dans l’acte de cession de fonds de commerce et que le mandant soit d’accord.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 juin 2017 n°15-17394

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