A peine d’engager sa responsabilité pour défaut à son devoir de conseil, l’agent immobilier qui a connaissance que les acheteurs doivent vendre leur bien immobilier ou obtenir un prêt relais dans l’attente de cette vente, doit, en plus de la condition suspensive de l’obtention d’un prêt classique, en faire une condition suspensive.
Les manquements de l’agence, qui a soumis à la signature des parties un acte qui ne reflétait pas les conditions réelles de l’opération projetée, sont donc à l’origine de la condamnation prononcée contre les acheteurs.
Les acheteurs d’un bien immobilier, débiteurs de la clause pénale prévue au compromis en ce qu’ils doivent être reconnus responsables de la non réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, apparaissent fondés à rechercher la responsabilité de l’agence immobilière rédactrice de l’acte pour manquement à son devoir de conseil.
L’agence était en effet informée de la nécessité pour les acheteurs d’obtenir un prêt relais en plus du prêt classique qu’ils s’engageaient à demander.
Il appartenait donc à l’agence immobilière d’insérer dans l’acte une condition suspensive liée à la vente du bien immobilier des acheteurs ou une condition suspensive relative au prêt qui les protégeait efficacement en cas de refus des banques.
Les manquements de l’agence, qui a soumis à la signature des parties un acte qui ne reflétait pas les conditions réelles de l’opération projetée, sont donc directement à l’origine de la condamnation prononcée contre les acheteurs.
L’agence doit en conséquence être condamnée à garantir les acheteurs des condamnations mises à leur charge envers les vendeurs.
Cour d’appel de Versailles, Chambre 3, 21 Septembre 2017 n°14/07329