Les accès et voies de circulation indissociables des parkings auxquels ils mènent sont des surfaces taxables devant être prises en compte pour le calcul de la taxe annuelle sur les bureaux, locaux commerciaux et de stockage en Ile-de-France.
Un contribuable, propriétaire de locaux à usage de bureaux et de parkings souterrains situés dans le même immeuble, est imposable à ce titre à la taxe annuelle sur les bureaux, locaux commerciaux et de stockage en Ile-de-France prévue par l’article 231 ter du CGI.
Il sollicite la réduction du montant de l’impôt mis à sa charge au motif que les surfaces imposables ont été surestimées.
Selon lui, seules les places de stationnement sont susceptibles d’être soumises à la taxe, à l’exclusion des aires permettant de mener à ces places.
La cour administrative d’appel de Versailles rejette les prétentions du propriétaire.
Elle considère que les surfaces de stationnement visées à l’article 231 ter, III-4° du CGI comprennent non seulement les emplacements de stationnement eux-mêmes, mais aussi les accès et voies de circulation qui en sont indissociables, lesquels doivent donc être pris en compte pour le calcul de la taxe.
La solution n’est pas nouvelle (en ce sens déjà : TA Cergy-Pontoise 14-10-2015 no 1305500 : RJF 4/16 no 342). La doctrine administrative est dans le même sens (BOI-IF-AUT-50-10 no 270).
Cour d’appel administrative de Versailles 28 mars 2017 n°16VE01403