La responsabilité de l’agent immobilier est engagée car il est tenu envers son mandant à une obligation d’information et de conseil quant à la valeur vénale du bien pour lequel son intervention est sollicitée. De plus, son assureur doit le couvrir car les agissements de l’agent immobilier ne démontrent pas l’intention de causer le dommage et ne constituent pas un manquement caractérisé à ses obligations de nature à priver le contrat d’assurance de tout aléa.
La compétence personnelle de son client ne dispense pas l’agent immobilier des obligations d’information et de conseil qui lui incombent concernant le prix de vente de l’immeuble.
En l’espèce, en évaluant le bien à la somme de 129 200 euros net vendeur, soit une différence de 111 300 euros par rapport à la valeur retenue dans les écritures, sans communiquer les éléments de son évaluation, ni mettre en garde son client sur cette sous-évaluation, l’agent immobilier a commis une faute.
Toutefois, le conseil que doit donner l’agent immobilier sur l’évaluation du bien n’est qu’une obligation de moyen.
Or, le client, professionnel de l’immobilier, indique lui-même que l’immeuble était cédé dans le but d’obtenir une rentrée rapide d’argent pour remédier à ses difficultés financières ce qui implique qu’il était prêt à le négocier à un prix inférieur à sa valeur vénale théorique pour permettre une réalisation rapide de la vente.
En conséquence, le préjudice de celui-ci ne peut consister qu’en une perte de chance de vendre le bien à la valeur ci-dessus retenue et il y a lieu d’évaluer le préjudice tiré de cette perte de chance à la somme de 55000 euros.
De plus, l’assureur de l’agent immobilier est tenu à indemnisation car si l’agent immobilier a certes fait une appréciation erronée de la valeur du bien pour lequel il a reçu un mandat de vente et a fait preuve de négligence dans le conseil qu’il devait à son client, il s’agissait en l’espèce de vendre en bloc deux studios, deux caves et vingt boxes ce qui augmentait la difficulté de trouver un acquéreur intéressé dans un délai très court puisque le propriétaire était pressé de vendre, ces fautes ne présentent pas un caractère de gravité tel qu’il puisse être retenu que l’agent immobilier avait l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu et ne constituent pas un manquement caractérisé de l’agent immobilier à ses obligations de nature à priver le contrat d’assurance de tout aléa.
En conséquence, l’assureur n’est pas fondé à dénier sa garantie en invoquant la faute intentionnelle ou la faute dolosive.
Cour d’appel de Paris, Pôle 2, chambre 5, 12 Septembre 2017 n° 16/09623