Le bailleur peut obtenir le paiement des créances antérieures du cessionnaire auprès du précédent locataire qui s’était engagé à garantir du paiement des loyers et des charges.
Dans le cadre de la cession du droit au bail commercial, autorisée par le bailleur, le cédant s’est engagé à demeurer codébiteur solidaire avec le cessionnaire et tous cessionnaires successifs, du paiement des loyers et charges, échus ou à échoir, et de l’exécution des conditions du bail.
Le bailleur a déclaré une créance à la procédure collective ouverte contre le cessionnaire, laquelle s’avère donc incontestable.
Il importe peu que cette créance n’ait pas encore été admise, dans la mesure où il n’est justifié d’aucune contestation.
Le garant ne peut se prévaloir du paiement par le liquidateur de certaines sommes, dans la mesure où il s’agit du paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture et à la reconstitution du dépôt de garantie.
Le cédant doit donc être condamné par provision à hauteur des impayés avec application de la suspension du cours des intérêts conformément à l’article L. 622-28 du Code de commerce.
Le fait que le bailleur aurait prétendument tardé à informer le cédant de la défaillance du cessionnaire est insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision.
Cour d’appel de Douai, Chambre 2, section 2, 28 Septembre 2017 n° 17/00504