Les sommes acquittées par le locataire s’imputent sur les loyers les plus anciens à défaut de clause contractuelle contraire et permet ainsi au bailleur de lutter contre la prescription quinquennale.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre les parties ne comporte aucune disposition concernant l’imputation des paiements effectués par la locataire.
La SARL locataire sollicite, en considération de l’imputation des paiements qu’elle a effectués, que la fraction de la dette antérieure au 29 juillet 2010 soit considérée comme prescrite.
La bailleresse soutient que son action n’est pas prescrite dès lors que les paiements effectués depuis 2010 s’imputent nécessairement sur les dettes les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort des divers décomptes produits aux débats par la bailleresse au titre des loyers et charges impayés et des propres déclarations de la SARL qu’il n’y a jamais eu interruption du paiement des loyers par la SARL entre le 28 octobre 2009 et le 24 août 2015.
Il n’est pas non plus établi que la SARL qui n’a jamais interrompu ses paiements durant cette période, ait précisé lors de ses paiements les dettes que ces derniers étaient censés éteindre.
La SARL n’a en réalité jamais contesté le principe de la créance de la bailleresse en dehors de son quantum.
Il s’ensuit que la SARL ne peut donc à ce jour se prévaloir d’une quelconque prescription pouvant faire échec à la demande en paiement du bailleur.
Cour d’appel, Poitiers, Chambre civile 2, 14 Mars 2017 – n° 16/02401