La Cour de cassation rappelle que la loi du 24 mars 2014, dite loi ALUR, est d’application immédiate pour les effets légaux des contrats de bail en ce qui concerne notamment le régime du congé.
En l’espèce, un bail d’habitation avait été conclu en 1982.
Le 25 septembre 2014, les bailleurs avaient délivré un congé pour reprise au profit de leur fille.
Or, la loi ALUR a modifié l’article 15, III, abaissant l’âge à partir duquel le locataire est protégé de 70 à 65 ans. Se prévalant des nouvelles dispositions, le preneur âgé de 66 ans avait soulevé la nullité du congé au motif qu’il devait bénéficier d’une offre de relogement.
Cette demande ayant été accueillie, le bailleur avait exercé un pourvoi au motif que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne figurait pas au titre des dispositions d’application immédiate visées à l’article 14 de la loi ALUR.
La Cour de cassation écarte une nouvelle fois cet argument textuel en retenant que les effets légaux du contrat, même conclu antérieurement, sont soumis à la loi nouvelle.
La Cour de cassation confirme une solution déjà retenue à propos de l’article 24-V autorisant le juge à octroyer un délai de paiement allant jusqu’à trois ans (Cass., avis, 16 févr. 2015, n° 14-70011) et de l’article 22 du 6 juillet 1989 sur les pénalités dues en cas de restitution tardive du dépôt de garantie (Civ. 3e, 17 nov. 2016 n°15-24552).
Cette jurisprudence ne concerne que les actes notifiés entre le 27 mars 2014 et le 6 août 2015, la question ne se pose plus pour les congés délivrés depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, dite loi Macron.
En effet, son article 82-II vise l’article 15 au titre des dispositions d’application immédiate. Quant aux congés délivrés antérieurement, la loi n’étant pas rétroactive, ils restent régis par les textes applicables avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR (Civ. 3e, 1er déc. 2016, n° 15-19915).
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 novembre 2017 n°16-20475