L’agent immobilier doit notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’offre d’achat au prix du mandat pour pouvoir se prévaloir de la clause pénale.
En effet, en application de l’article 77 du décret du 20 juillet 1972, qui est une disposition d’ordre public, l’agent immobilier doit, dans les huit jours de l’opération, informer son mandant de l’accomplissement du mandat de vendre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’agent immobilier ne peut rapporter la preuve de l’information donnée à son mandant sur l’accomplissement de sa mission, et particulièrement sur l’obtention d’une offre d’achat conforme au mandat, que selon les modalités légalement prévues, à savoir par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé.
L’agent ne peut se prévaloir d’un autre mode de preuve.
S’il n’est pas contesté que le mandant a répondu à un courriel de l’agent faisant état de l’offre écrite, il n’en demeure pas moins qu’il conteste avoir eu connaissance de l’offre d’achat, laquelle n’était pas jointe à cette correspondance.
Cette transmission ne saurait donc être assimilée à une remise contre récépissé.
L’offre n’ayant finalement été transmise qu’au-delà du délai de 8 jours légalement prévu et même après l’expiration du délai de validité de l’offre, l’information donnée au mandant est tardive et inefficace.
L’agent est donc mal fondé à soutenir qu’il a exécuté son mandat, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de paiement de la clause pénale.
En revanche, le non-respect du formalisme légal et la réitération d’un annonce immobilière ne suffisent pas à démontrer la mauvaise foi de l’agent et l’absence de sérieux de l’offre d’achat invoquée. Le mandant est mal fondé en sa demande indemnitaire.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1 A, 31 Octobre 2017 n° 16/00969