Les modifications de l’article 15 par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 sont inapplicables aux contrats de location en cours à la date de son entrée en vigueur qui restent soumis aux dispositions de l’article 15 dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur d’autant plus lorsque le congé est délivré avant lesdites modifications.
En l’espèce, les locataires invoquaient les dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR pour prétendre bénéficier de la réduction de trois à un mois de la durée de préavis compte tenu de l’état de santé du locataire qui justifiait un changement de domicile et de la perception par la locataire de l’allocation de retour à l’emploi et de l’allocation spécifique de solidarité pour une somme inférieure au RSA.
Or, les modifications de l’article 15 par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 sont inapplicables aux contrats de location en cours à la date de son entrée en vigueur qui restent soumis aux dispositions de l’article 15 dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.
Les motifs invoqués par les locataires pour bénéficier d’un délai de préavis réduit à un mois n’entrent pas dans les prévisions de l’article 15 précité dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du bail le 15 juin 2012.
Cette solution est d’autant plus justifiée que le congé avait été notifié le 18 mars 2014, soit avant même la publication de la loi du 24 mars 2014 qui ne peut jouer rétroactivement.
Cour d’appel de Caen, 2e chambre, 28 septembre 2017 n° 15/02224