Même lorsqu’un cessionnaire rachète le fonds de commerce postérieurement à un congé avec refus de renouvellement et paiement d’une indemnité d’éviction, celui-ci a droit à la réparation du trouble commercial que lui cause l’éviction.
Le 29 mai 2009, les bailleurs ont signifié aux preneurs un congé avec refus de renouvellement pour le 31 mars 2010 et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Le 23 juin 2009, les preneurs ont cédé leur fonds de commerce.
Après expertise, les bailleurs ont assigné le preneur cessionnaire en rétractation de leur offre d’indemnité d’éviction, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Le preneur les a assignés en paiement d’une indemnité d’éviction. Les deux instances ont été jointes.
Pour limiter à une certaine somme l’indemnité d’éviction due au preneur cessionnaire du fonds, l’arrêt retient que celui-ci ne peut prétendre à l’indemnisation d’un trouble commercial dès lors qu’il avait connaissance, en procédant à l’achat du fonds de commerce, du refus du renouvellement du bail par le bailleur.
En statuant ainsi, alors que le cessionnaire d’un fonds de commerce a droit à la réparation du trouble commercial que lui cause l’éviction, la cour d’appel a violé l’article L. 145-14 du Code de commerce.
Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 Décembre 2017 n°15-12452, 15-12578, 15-12912