Si, dans le cas d’un congé pour habiter, la sincérité de l’intention doit être appréciée au jour de la délivrance du congé, il appartient au seul demandeur de caractériser la fraude qui se définit comme l’absence, au moment du congé, de l’intention sérieuse d’habiter le logement loué.
Il apparaît en l’espèce qu’au jour de la délivrance du congé le bailleur était en passe de quitter le logement qu’il habitait avec sa nouvelle compagne et qu’à la date du départ escompté de ses locataires il s’est retrouvé sans logement et dans l’obligation d’habiter à l’hôtel puis chez des amis.
Ainsi, le bailleur qui n’avait alors nulle intention de vendre sa maison et qui n’avait, au moins pour un temps, pas d’autre solution financièrement supportable pour reloger sa famille que d’habiter sa propre maison a fait preuve de sincérité en délivrant le congé en vue d’y habiter lui-même.
Il importe peu juridiquement que le bailleur ait ou non par la suite habité effectivement ce logement, seule l’intention primitive du propriétaire-bailleur, concomitante de la délivrance du congé, étant à prendre en considération et à apprécier en sa sincérité.
Cour d’appel de Lyon, Chambre 8, 1er Décembre 2017 n°16/00177