Le délai de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation suite à un congé sans offre de renouvellement commence à courir seulement à compter du jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du preneur au bénéfice d’une indemnité d’éviction.
En l’espèce, le 15 décembre 1997, la SCI a donné à bail des locaux commerciaux. Le 19 mars 2008, la société locataire a sollicité le renouvellement du bail au 29 septembre 2008. Le 19 juin 2008, la SCI lui a signifié un refus de renouvellement sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Le 12 novembre 2008, la société locataire l’a assignée en contestation des motifs du congé et en fixation de l’indemnité d’éviction.
Par conclusions d’incident du 19 février 2009, la SCI a demandé la désignation d’un expert aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction qu’un jugement du 16 juin 2015 a fixée à un certain montant. Le 2 novembre 2015, la SCI a exercé son droit de repentir.
Pour déclarer prescrite l’action en paiement de l’indemnité d’occupation, l’arrêt retient que, la SCI bailleresse ayant exercé son droit de repentir, le délai de prescription biennale de son action en paiement de l’indemnité d’occupation a couru à compter du lendemain de la date d’expiration du bail, soit le 30 septembre 2008.
En statuant ainsi, alors que le délai de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation fondée sur l’article L. 145-28 du Code de commerce ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du preneur au bénéfice d’une indemnité d’éviction, la cour d’appel a violé les articles L. 145-28 et L. 145-60 du Code de commerce.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 Janvier 2018 n°16-27678