Le locataire doit être condamné sous astreinte à exécuter les travaux dès lors qu’il avait été autorisé par le juge à agir à la place du bailleur qui avait fait l’avance des frais de remise en état.
En l’espèce, la locataire d’un logement a été autorisée, par un arrêt irrévocable, à effectuer des travaux de mise en conformité des lieux et d’installation d’un système de chauffage individuel aux frais du bailleur.
Après avoir fait l’avance des sommes nécessaires fixées par expertise, le bailleur a assigné la locataire en exécution des travaux. Par voie reconventionnelle, la locataire a sollicité l’indemnisation de divers chefs de préjudice.
Le bailleur qui, en application de l’article 1144 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, a effectué l’avance des frais de remise en état du logement, peut demander la condamnation du preneur à exécuter les travaux ainsi financés.
Ayant relevé que la locataire disposait de l’autorisation requise depuis le 13 mai 2005 et des sommes nécessaires depuis le mois de juin 2007 et souverainement retenu qu’elle ne justifiait d’aucun empêchement légitime à l’exécution des travaux, la cour d’appel a pu en déduire qu’elle devait être condamnée à les réaliser sous astreinte.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 décembre 2017 n°15-24430