Seuls des travaux incompatibles avec l’occupation de l’immeuble sont de nature à justifier un congé pour motif légitime et sérieux.
Le motif légitime et sérieux autorisant le bailleur à mettre fin au bail ne consiste pas toujours en l’inexécution d’une obligation locative ; il peut s’agir d’un motif personnel au bailleur.
La volonté de ce dernier de réaliser des travaux dans les lieux est le motif le plus fréquemment soulevé et les juges l’admettent assez volontiers, à partir du moment où il ne s’agit pas d’un simple projet, mais d’une réalité.
Pour en justifier, le bailleur doit préciser dans le congé les différents travaux envisagés et attester qu’il ne s’agit pas d’un vague projet en produisant des justificatifs type devis de travaux, plan d’architecte ou autorisation administrative.
Il devra aussi, sur contestation du locataire, produire après coup comme ici les factures justifiant surtout du montant des travaux.
En effet, la réalisation de travaux dans les lieux loués ne légitime le congé délivré que compte tenu de leur ampleur, leur exécution nécessite le départ du locataire.
La jurisprudence est constante sur ce point (Cass. 3e civ., 7 févr. 1996 ; CA Bordeaux, 5e ch., 2 juin 2009, n° 07/05449).
En revanche, peu importe la nature des travaux, le bailleur est libre de tenir en échec le droit au renouvellement alors même que les travaux projetés ne sont pas nécessaires. Il est en droit d’améliorer son logement, de le restructurer en vue d’une meilleure rentabilité (CA Versailles, 1re ch., 24 févr. 2004, n° 02/07636 ; CA Bordeaux, 5e ch., 6 nov. 2007, n° 06/02535).
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11e chambre B, 15 janvier 2018, n° 16/0136