Le preneur n’est tenu qu’aux réparations locatives rendues nécessaires par les dégradations intervenues pendant la location: le jaunissement des peintures n’est pas imputable au locataire sauf en cas d’usage anormal.
En l’espèce, au terme de la location à usage d’habitation consentie le 12 juin 2009 par M. Y, bailleur, représenté par son mandataire, la société Elience, à M. X, locataire, un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 23 décembre 2010.
Le mandataire du bailleur ayant retenu l’intégralité du dépôt de garantie et sollicité la prise en charge d’une partie des travaux de peinture, le locataire a saisi la juridiction de proximité d’une demande en restitution de la somme déposée en garantie lors de la signature du contrat.
Les juges du fond ont rejeté la demande en retenant « qu’il résulte de la comparaison des deux états des lieux d’entrée et de sortie que les murs des pièces de l’appartement étaient jaunis lors de la restitution des lieux, alors qu’ils ne l’étaient pas lors de la prise de possession par le locataire, et que celui-ci, qui en impute l’origine à une application défectueuse d’une peinture de mauvaise qualité, ne le prouve pas ».
L’arrêt de la Cour de cassation casse la décision au visa des art. 1730 et 1732 du Code civil, ensemble l’art. 7, c) de la loi du 6 juillet 1989.
La Cour de Cassation considère que le preneur n’est tenu qu’aux réparations locatives rendues nécessaires par les dégradations intervenues pendant la location et qu’à ce titre il convient de caractériser que le jaunissement des peintures est imputable à un usage anormal par le locataire de la chose louée pour qu’il prenne en charge une telle remise en état.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 16-26565