Dès lors que l’acquéreur est régulièrement avisé et qu’il s’abstient d’aller retirer sa lettre recommandée à la Poste alors le délai de rétractation, prévu par l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, commence à courir à son égard.
En application de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, pour tout acte ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble d’habitation, l’acquéreur non-professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Suivant acte sous seing privé du 19 juillet 2010, un immeuble à usage d’habitation a été vendu et cet acte a été notifié les 19 et 28 juillet 2010 à l’adresse de l’acquéreur au moyen de deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception expédiées par le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique.
La première lettre est revenue à l’étude notariale avec la mention “ pli non distribuable” et “boîte non identifiable” et que la seconde a été retournée à l’expéditeur avec la mention “non réclamée”.
Les acquéreurs ayant refusé de réitérer la vente, le vendeur les a assignés en paiement du montant de la clause pénale stipulée à l’acte.
Un jugement devenu irrévocable, ayant rejeté ses demandes au motif que le compromis de vente n’avait pas été notifié à l’acquéreur, le vendeur a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation.
Pour accueillir la demande, l’arrêt retient que, les deux lettres recommandées adressées à l’acquéreur n’ayant pas été réceptionnées par celui-ci, le délai de rétractation prévu par l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas couru à son égard et qu’il appartenait au notaire de prendre toutes mesures nécessaires afin d’assurer l’efficacité de la notification du compromis de vente, de tenter une notification par un autre mode de délivrance et d’avertir le vendeur de la difficulté rencontrée.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations, que, régulièrement avisé le 29 juillet 2010, l’acquéreur s’était abstenu d’aller retirer sa lettre recommandée à la poste, la cour d’appel a violé l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation et l’article 1382 du Code civil, devenu l’article 1240 du Code civil.
Pour mémoire, le délai de rétractation ne s’applique qu’à un non professionnelle et pour un immeuble à usage d’habitation.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 14 Février 2018 – n° 17-10514