La Cour de Cassation rappelle que la sanction d’une clause d’indexation créant une distorsion est la réputation non écrite de la clause même si les effets de la distorsion sont minimes.
En l’espèce, le 13 juillet 1999, une SCI a donné à bail à la société locataire un local commercial à compter du 1er septembre 1999.
Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction et, le 22 mars 2012, la société locataire en a demandé le renouvellement à compter du 1er avril 2012.
Le 12 juin 2014, la société locataire a assigné la société bailleresse afin de voir déclarer réputée non écrite la clause d’indexation stipulée au bail et la voir condamner au paiement d’un trop-perçu de loyers de 2009 à 2011.
Pour limiter la condamnation à paiement de la SCI, l’arrêt retient qu’il existe une distorsion relative à l’indexation réalisée le 1er janvier 2000, mais que ses effets sont minimes et que, le juge ayant le pouvoir d’en apprécier la gravité, la sanction prévue par l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier ne doit pas être appliquée.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 Mai 2018 – n° 17-11635