Pour constituer un motif de fixation à la valeur locative, les travaux d’amélioration doivent avoir une incidence favorable sur l’activité du locataire.
Ainsi, c »est en vain que le bailleur demande le déplafonnement, en se basant sur les travaux réalisés par le preneur, constituant des améliorations, au sens de l’article R. 145-8 du Code de commerce.
En l’espèce, les locaux loués se composent de la boutique de bijouterie et joaillerie au rez-de-chaussée, d’un appartement au premier étage et d’un studio au 6ème étage.
Les travaux d’amélioration portent sur le studio et ont consisté en la création d’une douche, l’installation de la climatisation et le preneur bénéficie de la jouissance exclusive des WC situés à l’étage.
Ces éléments, pris ensemble ou isolément, ne constituent pas une amélioration notable au sens de l’article R. 145-8 du Code de commerce.
En effet, la jouissance exclusive des WC a un impact limité sur la surface habitable des locaux donnés à bail et ces WC, situés sur le palier, ne sont pas rattachés directement au studio du 6ème étage.
La création de la douche et l’installation de la climatisation dans le studio du 6ème étage ne concerne pas la totalité de la surface habitable.
Et surtout, ces améliorations ne présentent aucun intérêt direct ou indirect pour le commerce considéré de bijouterie et il n’est pas démontré une quelconque incidence de ces améliorations sur l’activité commerciale de la société locataire.
Il convient par conséquent d’appliquer le loyer indiciaire.
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 23 Mai 2018 – n° 16/23362