La clause mettant à la charge du preneur les travaux relevant de l’article 606 du code civil sans les détailler n’est pas valide.
En l’espèce, le bail met à la charge du preneur les travaux prévus par l’article 606 du code civil sans préciser la liste des travaux susceptibles de lui incomber.
La clause rédigée en des termes généraux et qui n’énumère pas la liste des grosses réparations incombant au preneur ne peut recevoir application.
En effet, le bailleur ne peut se décharger totalement de son obligation de délivrance et il lui incombe, nonobstant toute clause contraire, de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble donné à bail.
En l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté que les travaux réalisés par la bailleresse sont insuffisants pour assurer la solidité et la pérennité de l’immeuble qui est en l’état impropre tant à un usage d’établissement recevant du public qu’à un logement d’habitation.
Dès lors les travaux de réfection partielle réalisés courant décembre 2015 et janvier 2016 ne peuvent être mis à la charge du preneur en vertu des clauses contractuelles alors que le bailleur n’a pas satisfait à son obligation de mettre à sa disposition un local conforme à sa destination et aux activités autorisées par le bail.
Cour d’appel de Toulouse, 2ème Chambre, 28 février 2018 n°16/03611