En présence d’une clause d’accession en fin de jouissance, il convient d’apprécier la valeur locative sans tenir compte des travaux réalisés par le preneur.
Pour mémoire, il résulte de l’article R. 145-8 du Code de commerce que le bailleur ne peut se prévaloir des travaux d’aménagement réalisés par le preneur que s’ils sont devenus sa propriété par accession.
En l’espèce, la société, locataire, selon acte du 1er août 2000 , de locaux commerciaux à usage de salon de coiffure, a sollicité, le 10 septembre 2012, le renouvellement de son bail.
Faute d’accord sur le prix du bail renouvelé, le bailleur a saisi le juge des loyers commerciaux.
Pour fixer à une certaine somme le prix du nouveau loyer, l’arrêt retient que, l’accession ne pouvant, selon les termes du bail, être exercée qu’en fin de jouissance, il convient d’apprécier la valeur locative sans tenir compte des travaux réalisés par le preneur et de la fixer à la valeur unitaire basse proposée par l’expert.
En statuant ainsi, alors que l’estimation de l’expert était fondée sur une accession en fin de bail et intégrait dans la valeur locative les travaux d’aménagement réalisés par la locataire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
En d’autres termes, l’expert n’aurait pas du prendre en compte les travaux réalisés par le Preneur ou plus précisément les déduire, après application d’un coefficient, de la valeur locative déterminée.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 Juin 2018 – n° 17-14599