Le bailleur engage sa responsabilité lorsqu’il ne réalise pas les travaux pour remédier à la vétusté des locaux empêchant son locataire d’exploiter son activité.
En matière de baux commerciaux, il est possible aux parties de répartir la charge des travaux relevant de la vétusté des locaux soit au bailleur soit au preneur. En l’absence de précision contractuelle, c’est l’article 1755 du Code Civil qui a vocation à s’appliquer qui dispose que:
« Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
En l’espèce, aucune clause du bail ne mettait à la charge du locataire les travaux relevant de la vétusté.
Ainsi, il est démontré l’existence d’une faute commise par le bailleur qui, en refusant d’entreprendre durant plusieurs mois les travaux de remise en état des locaux liés à la vétusté, dont il avait pourtant reconnu la nécessité, n’a pas rempli ses obligations contractuelles, ce qui a entraîné pour la locataire un préjudice économique entre janvier 2010 et le 11 juillet 2011.
La locataire justifie avoir cessé l’activité de restauration, pour des raisons de salubrité, et n’avoir maintenu que les activités de bar, tabac et journaux.
Le préjudice subi, compte tenu de la moyenne du chiffre d’affaires de l’activité de restauration, doit être évalué à 3424 euros.
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 28 Février 2018, n°16/11581