S’agissant d’un bail commercial, en application de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, le Tribunal de grande instance dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur la créance des bailleurs au titre de la remise en état des locaux, le juge-commissaire n’est donc pas compétent.
S’appuyant sur l’article L. 624-2 du code de commerce, le locataire et les organes de sa procédure collective soutiennent que la déclaration de créance faite par les bailleurs, à hauteur de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise en état des locaux, les rendait irrecevables à contester la compétence du juge-commissaire à défaut d’avoir saisi la juridiction de droit commun avant de faire cette déclaration au passif et parce que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice.
Les bailleurs répliquent à juste titre que leur déclaration de créances n’a pas à elle seule conduit à la saisine du juge-commissaire et que seule la contestation du locataire et du mandataire judiciaire l’a provoquée.
Il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce que le juge-commissaire saisi de l’admission ou du rejet des créances doit selon les cas :
- constater qu’une instance est en cours ;
- constater que la contestation ne relève pas de sa compétence ;
- en l’absence de contestation sérieuse, statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné.
En l’espèce, saisissant le juge-commissaire d’une demande d’admission à hauteur de 100 000 €, les époux M… n’ont pas contesté sa compétence, mais ont relevé, à bon droit, que la contestation opposée relevait de la compétence exclusive du seul tribunal de grande instance en matière de baux commerciaux, en application non pas de l’article R. 145-23 du code de commerce, mais de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire.
Aucune irrecevabilité ne peut donc leur être opposée.
Le juge-commissaire, émanation d’une juridiction consulaire et non du tribunal de grande instance, n’avait donc pas les pouvoirs juridictionnels pour statuer sur la contestation élevée par le locataire.
Il n’avait pas plus à examiner son caractère sérieux, ce qu’il n’aurait pu faire que si cette contestation entrait dans la compétence matérielle de sa juridiction.
Le juge-commissaire a ainsi retenu à tort sa compétence matérielle.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée.
Cour d’appel de Lyon, 3ème Chambre A, 28 juin 2018 n° 17/08581