Le fait d’opter pour la saisine du juge-commissaire, plutôt que pour le juge des référés, d’une demande en constat de la résiliation du bail ne dispense pas de la délivrance préalable d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il résulte de l’article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le juge saisi d’une demande de délais de grâce pouvant, en accordant des délais, suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Les dispositions de l’article L. 622-14 du code de commerce ne dérogent pas aux dispositions de l’article L. 145-41 du même code prévoyant, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d’un commandement, le liquidateur pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L. 145-41 susmentionné et solliciter des délais de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, tant que la résiliation du bail n’est pas constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Il s’ensuit que la résolution de plein droit du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges pendant plus de trois mois après le jugement d’ouverture n’est pas acquise tant qu’il n’y a pas eu, en application de l’article L. 145-41 du code de commerce, délivrance par acte d’huissier d’un commandement de payer au preneur, l’écoulement d’un délai d’un mois pendant lequel ce commandement est demeuré infructueux, et, enfin, l’écoulement des délais de grâce éventuellement octroyés au preneur.
Le fait d’opter pour la saisine du juge-commissaire, plutôt que pour le juge des référés, d’une demande en constat de la résiliation du bail ne dispense pas de la délivrance préalable d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, et le statut des baux commerciaux s’applique quel que soit le juge saisi, en raison de son caractère d’ordre public, la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en cours par le juge-commissaire, en application des articles L. 622-14 et R. 622-13, alinéa 2, du code de commerce devant intervenir sans préjudice de l’article L. 145-41 du même code.
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 8, 5 juin 2018 n° 7/12668