En cas de sous-location, si le preneur ne communique pas malgré la délivrance d’une sommation l’acte de sous-location, le motif grave et légitime allégué pour refuser le paiement de l’indemnité d’éviction est alors établi.
Pour mémoire, ‘article L 145-31 du Code de Commerce prévoit que :
Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
Et, en cas de sous-location autorisée, le propriétaire doit être appelé à concourir à l’acte.
Enfin, lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d’accord entre les parties, est déterminée par le juge des loyers commerciaux.
Or, en l’espèce, la société locataire a sous-loué l’intégralité des locaux.
Selon le bail, cette sous-location autorisée devait être consentie par acte authentique et une copie exécutoire devait être remise sans frais au bailleur.
Or, malgré la sommation faite de communiquer cet acte à la bailleresse, la société locataire ne s’est pas exécutée.
Dans ces conditions, il importe peu que cette sous-location ait pris fin par la suite, puisqu’en ne déférant pas à la sommation de communiquer l’acte de sous-location, la société locataire a fait obstacle à la possibilité pour la bailleresse de solliciter éventuellement une augmentation du montant du loyer si le loyer du sous-bail était supérieur au montant du loyer en application de l’article L. 145-31 du Code de commerce.
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 10 Avril 2019 – n° 17/15629