Dès lors que contractuellement le locataire principal est le seul et unique redevable des loyers et de l’exécution des stipulations contractuelles et que les locaux sont indivisibles, même après la délivrance du congé et une libération des locaux, si le sous-locataire se maintient dans les lieux, alors c’est le locataire principal qui est redevable de l’indemnité d’occupation.
L’avenant au contrat de bail commercial autorise la sous-location totale ou partielle, à condition que la société locataire principale reste garante solidaire du paiement des loyers et de l’exécution des charges et conditions du bail.
Le locataire principal devait adresser au bailleur une copie de l’acte de sous-location qui devait stipuler que l’ensemble des locaux, objet du bail principal, formait un tout indivisible dans la commune intention des parties.
L’avenant précisait que, par dérogation à l’article L. 145-32 du Code de commerce, le bailleur ne serait pas tenu au renouvellement des contrats de sous-location, cette clause devant être portée à la connaissance des sous-locataires.
La société locataire a sous-loué partiellement les locaux.
Elle a délivré congé à l’expiration de la deuxième période triennale en précisant que les locaux seraient totalement libérés pour le 14 février 2014.
Cependant, la sous-locataire s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 21 avril 2015.
En application des stipulations contractuelles, la locataire principale doit régler, outre l’arriéré de loyers, l’indemnité d’occupation jusqu’au 21 avril 2015.
Cour d’appel, Versailles, 12e chambre, 2 Avril 2019 – n° 18/00049