L’exercice sans réserve du droit de repentir, impliquant l’acceptation irrévocable du renouvellement du bail, fait obstacle à la poursuite d’une instance en résiliation du bail engagée avant l’exercice de ce droit.
En l’espèce, le propriétaire d’un terrain avec hangar donné à bail commercial a fait délivrer au preneur, le 13 novembre 2008, un commandement visant la clause résolutoire, puis l’a assigné, le 11 mai 2009, en constatation de la résiliation du bail.
Le 13 juin 2012, le bailleur lui a délivré congé avec refus de renouvellement du bail sans offre d’indemnité d’éviction puis, alors que son pourvoi en cassation contre l’arrêt rejetant la résiliation du bail était pendant, a exercé son droit de repentir en consentant le renouvellement du bail rétroactivement à compter du 14 septembre 2013.
Après la cassation de l’arrêt ayant rejeté la résiliation du bail, le bailleur a saisi la cour d’appel de renvoi.
La cour d’appel de renvoi constate l’acquisition de la clause résolutoire du fait des manquements visés au commandement initial, après avoir relevé que le propriétaire n’avait jamais renoncé à se prévaloir des manquements dont il avait connaissance avant le repentir et que, du fait de la résiliation du bail acquise un mois après ce commandement, tous les actes postérieurs (et notamment le congé et le repentir) étaient sans objet ni effet, de sorte que le locataire ne pouvait pas s’en prévaloir.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation, saisie à nouveau de l’affaire, prononce une nouvelle cassation : l’exercice sans réserve du droit de repentir, impliquant l’acceptation irrévocable du renouvellement du bail, fait obstacle à la poursuite d’une instance en résiliation engagée avant l’exercice de ce droit.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 janvier 2019 n°17-11010