L’associé qui se retire d’une société civile peut obtenir que lui soient attribués les biens qu’il a apportés lorsqu’ils se retrouvent en nature dans l’actif social, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Selon l’article 1869, alinéa 2, du Code civil, ensemble l’article 1844-9, alinéa 3, du même code, qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3e alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
Les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés ; qu’à défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu, à l’associé qui en avait fait l’apport ; que cette faculté s’exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
En l’espèce, les époux X ont participé en 1971 à la constitution de la société civile immobilière Villeteint, à laquelle ils ont apporté en nature des terrains en contrepartie desquels ils ont reçu des parts sociales ; les mêmes époux, invoquant de justes motifs de retrait, ont assigné la SCI et ses autres associés pour obtenir l’autorisation de se retirer de la société et la restitution en nature des biens apportés.
Pour débouter les époux X autorisés à se retirer, de leur demande d’attribution en nature, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que le retrait d’un seul associé n’entraîne pas dissolution de la société, qui subsiste, que son exercice implique une réduction du capital social par annulation des parts sociales de l’associé se retirant, opération assimilable à un rachat de droits sociaux et non constitutive d’un partage partiel anticipé et que les dispositions de l’article 1844-9 du Code civil ne peuvent recevoir application que lorsque l’actif social a été établi après paiement des dettes et remboursement du capital social, de sorte qu’un seul associé retrayant ne peut prétendre qu’au remboursement de ses droits sociaux mais pas à la reprise de son apport en nature.
La décision est cesurée. En statuant ainsi, alors que l’associé qui se retire d’une société civile peut obtenir que lui soient attribués les biens qu’il a apportés lorsqu’ils se retrouvent en nature dans l’actif social, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 12 mai 2010 n°09-14747