Le vendeur doit garantir l’agent immobilier condamné pour faute dans la rédaction d’une annonce immobilière, lorsque c’est lui qui l’a induit en erreur.
En l’espèce, à la suite d’une annonce émanant de la société Gessy immobilier, Mme G… a acquis de M. R…, selon une promesse synallagmatique de vente du 25 février 2010 réitérée par acte authentique du 27 mai 2010, un appartement situé dans un immeuble en copropriété.
Il était stipulé que tous les travaux votés postérieurement au 25 février 2010 seraient à la charge du nouveau propriétaire.
Estimant avoir été victime d’une réticence dolosive du vendeur, ainsi que d’un manquement de l’agent immobilier et du notaire à leur devoir d’information et de conseil concernant la charge des travaux de ravalement de la façade arrière du bâtiment, Mme G… les a assignés en paiement de dommages-intérêts.
M. R… fait grief à l’arrêt de le condamner à garantir la société Gessy immobilier de la condamnation prononcée au profit de Mme G… ;
En effet, l’agence Gessy immobilier n’avait pu porter dans l’annonce publicitaire la mention « ravalement façade arrière voté, charge vendeur » qu’aux dires du vendeur, alors que les travaux de ravalement, s’ils avaient été envisagés, n’avaient pas été votés, la cour d’appel a pu en déduire que M. R… devait garantir intégralement la société Gessy immobilier.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 mai 2019, 18-14.282