La mention dans un acte que l’immatriculation de la société emportera reprise à son nom de l’acte n’a aucune valeur si ces actes ne sont pas expressément visés dans la liste des actes repris annexé aux statuts de la société créée.
Telle que prévue par l’article 1843 du Code civil, la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu’elle était en formation, ne peut résulter, en application de l’article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, que de la signature des statuts lorsque l’état prévu à ce même texte aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d’un mandat donné par les associés, avant l’immatriculation de la société, soit à l’un ou plusieurs des associés soit au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, enfin, après l’immatriculation, d’une décision prise à la majorité des associés.
Pour dire que l’immatriculation de la société a valablement entraîné la reprise de l’acte de vente, l’arrêt retient que cet acte stipule que l’immatriculation, devant intervenir au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l’acte, emportera de plein droit reprise des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l’origine par la société elle-même, et que la SCI a été immatriculée dans le délai prévu à l’acte.
En statuant ainsi, sans constater l’accomplissement régulier, de l’une ou l’autre des formalités exigées par les textes susvisés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Cette décision semble tout à fait transposable à la signature d’un bail commercial par un associé ou le futur gérant de la société à constituer.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 mai 2019 n°17-31.463