Le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne fait pas obstacle à ce que l’agence immobilière, qui n’invoque pas l’exécution du mandat la liant à l’acquéreur, sollicite l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle et notamment de la perte de chance de percevoir ses honoraires.
Pour mémoire, la Cour de cassation a admis en 2008 que « même s’il n’est pas débiteur de la commission, l’acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l’agent immobilier, par l’entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l’avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice » (Cour de cassation, Assemblée plénière, 9 Mai 2008 – n° 07-12.449)
En l’espèce, la Cour a considéré que le mandat de recherche est régulier en la forme, son numéro d’enregistrement ayant au demeurant été repris dans le compromis.
L’agent justifie que le logiciel utilisé répond aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 s’agissant de la chronologie et de l’absence de possibilité de modifier les données enregistrées.
Le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne fait pas obstacle à ce que l’agence immobilière, qui n’invoque pas l’exécution du mandat la liant à l’acquéreur, sollicite l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il s’avère que la condition suspensive d’obtention d’un financement a défailli du fait de l’acquéreur qui n’a pas fait les diligences nécessaires à la levée de la condition suspensive, faute de justifier d’attestations de refus de prêt et de demandes conformes aux stipulations du compromis.
La non-réalisation de la vente imputable à l’acquéreur a donc fait perdre à l’agence immobilière une chance de percevoir sa commission de 23 000 euros.
L’agent immobilier ne justifie toutefois pas avoir vérifié les capacités financières de l’acquéreur, de sorte qu’il a contribué à la réalisation de son dommage.
L’agent ne justifie pas davantage de la réalisation de diligences particulières et ne produit pas de bon de visite ou d’échanges de correspondance avec les parties pour justifier de son entremise.
L’indemnisation doit donc être fixée à la somme de 2 000 euros.
Cour d’appel, Douai, 1re chambre, 1re section, 24 Octobre 2019 – n° 18/02519